Newsletter Droit public – Novembre 2024
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Possibilité de former une tierce-opposition contre une décision faisant l’objet d’un pourvoi en cassation
Conseil d’Etat, 7ème – 2ème chambres réunies, 21 octobre 2024, req. n°491665
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de la société SMDR en annulant dans son ensemble la procédure de passation d’une concession portant sur l’aménagement et l’exploitation d’un établissement de plage lancée par la commune de Hyères.
Cette dernière et la société attributaire Les Voiles d’Or se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.
Pour rappel, la tierce-opposition est consacrée à l’article R.832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. ».
Dans cette décision, le Conseil d’Etat admet la possibilité de former tierce-opposition lorsque la décision a fait déjà l’objet d’un pourvoi en cassation.
La société attributaire du contrat, Les Voiles d’Or, n’a pas reçu la communication de la procédure par le tribunal compte tenu d’une erreur sur son adresse. Ainsi la société n’a pas pu être régulièrement mise en cause par le juge des référés du tribunal administratif, n’a produit aucun mémoire et n’était pas présente à l’audience.
Le Conseil d’Etat considère que si la société n’avait pas la qualité de partie dans l’instance s’étant tenue devant le juge des référés du tribunal administratif, elle est toutefois recevable à former tierce opposition contre l’ordonnance du 29 janvier 2024 dès lors que celle-ci, annulant la passation du contrat dont elle s’est vue attribué, préjudicie à ses droits.
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Accès à des informations confidentielles susceptibles de rompre l’égalité entre les candidats à un marché public et exclusion de la procédure de passation
Tribunal administratif de Pau, 9 juillet 2024, société Olinn services, req. n°2401526
Le parc national des Pyrénées a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public ayant pour objet la location longue durée de véhicules. La société Geslease a été retenue. La société Olinn services, candidate évincée, demande l’annulation de la procédure de passation.
Dans cette affaire, Madame C., gérante de la société attributaire Geaslease (créée pendant la procédure de passation), était chargée d’accompagner la société évincée Olinn services pour le dépôt de son offre et a rédigé à ce titre le bordereau de prix joint à l’offre.
Le tribunal considère que la gérante Madame C. avait eu accès à une information confidentielle susceptible de rompre l’égalité entre les candidats à l’attribution du marché et que la société Geslease doit donc être regardée comme ayant entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur. Le parc national des Pyrénées pouvait et devait donc exclure la société Geslease de la procédure de passation en cause.
Le Tribunal administratif de Pau annule dans son ensemble la procédure de passation et enjoint l’acheteur, s’il entend la relancer, d’exclure la candidature de la société Geslease.
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L’appréciation par le Conseil d’Etat du principe d’impartialité dans la procédure de passation d’une délégation de service public
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 24 juillet 2024, commune de Sevran, req. n°491268
La commune de Sevran a lancé une procédure tendant à la conclusion d’une délégation de service public pour la gestion du marché forain de la ville. Le contrat a été attribué à la société Les Fils de Madame A.
La société évincée SOMAREP (délégataire sortant) a saisi le juge des référés d’une demande d’annulation de la procédure de passation. Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande, par ordonnance du 12 janvier 2024, en annulant la procédure de passation.
Le tribunal administratif avait jugé que le commentaire Facebook du conseiller municipal, président délégué de la commission (prévue à l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales) relatif au marché, constituait une atteinte à l’impartialité de l’autorité concédante :
« Ce marché est mal géré. C’est dommage car il est très fréquenté. Et les incivilités font fuir les clients du centre-ville. Le bail de concessionnaire du marché doit être renouvelé en janvier prochain, c’est l’occasion de le réformer pour qu’il soit plus diversifié et qu’on y trouve plus de commerces de qualité. » (commentaire Facebook)
La commune de Sevran a alors formé un pourvoi au Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat considère que le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ce commentaire constituait une atteinte à l’impartialité de l’autorité concédante alors que la modération des propos et le contexte de cette publication ne révélaient ni parti pris ni animosité personnelle à l’encontre de la société SOMAREP.
Le Conseil d’Etat juge qu’il ne constitue pas un manquement à l’impartialité et annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif.
Il ressort de cette décision que le Conseil d’Etat prend en compte le contexte afin d’écarter l’atteinte au principe d’impartialité.
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Expropriation : Les termes de comparaison invoqués par une partie dans une procédure d’expropriation sans production des actes de vente mais issus de bases de données accessibles au public sont recevables.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2024, 23-19.783, Publié au bulletin
La Cour de cassation juge que les termes de comparaison invoqués par les parties dans leurs conclusions mais non produits mettent ces dernières en mesure de débattre contradictoirement de leur bien-fondé ou de leur pertinence, dès lors qu’ils sont issus de bases de données accessibles au public et sont accompagnés des références de publication permettant, le cas échéant, l’obtention auprès du service de la publicité foncière des actes de mutation concernés.
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Expropriation : Le locataire du bien exproprié n’est pas au nombre des personnes destinataires de l’arrêté de cessibilité auxquelles il doit être notifié
Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 3 octobre 2024, société Salis, req. n°491297
Le Conseil d’Etat juge que le preneur à bail d’un bien immobilier, titulaire de droits personnels à ce titre, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité d’un arrêté déclarant cessible une parcelle dont il est locataire.
En revanche, le preneur à bail n’est pas, à la différence du propriétaire de la parcelle, au nombre des personnes destinataires de l’arrêté de cessibilité auxquelles il doit être notifié.
Par suite, la publication régulière d’un tel arrêté a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son encontre.