Développé par la société OpenAI, cofondée par Elon Musk, cet outil d’intelligence artificielle est un modèle de langage de type GPT-3 (Generative Pretrained Transformer) qui analyse les questions et les informations transmises par les utilisateurs et génère des réponses cohérentes, tout en utilisant le contenu qui lui est fourni pour continuer de développer et d’améliorer sa propre fonctionnalité.
ChatGPT peut répondre à tout type de demande formulée par un utilisateur. Il peut notamment répondre à une question simple, mais également, en quelques instants seulement, écrire les paroles d’une chanson, rédiger une dissertation, un roman ou encore un scénario.
Depuis le 13 février 2023, une version payante permet désormais à ses utilisateurs d’avoir des réponses plus rapides, en toutes circonstances, même lorsque l’outil connait un nombre très important de demandes.
Les créations de ChatGPT peuvent-elles se voir reconnaître une protection au titre du droit d’auteur ?
Le droit d’auteur français protège toute création originale empreinte de la personnalité de son auteur. Il s’agit d’un droit humaniste qui protège une œuvre, sous certaines conditions, mais aussi la personne physique de l’auteur qui l’a créée. Cette conception personnaliste laisse penser qu’une « œuvre de l’esprit » doit avoir été créée par un être humain pour pouvoir bénéficier d’une telle protection.
ChatGPT a, certes, été programmé par des êtres humains et a, certes, assimilé de nombreuses informations transmises par des êtres humains, mais c’est avant tout un système informatique dépourvu de toute personnalité humaine qui se contente de répondre aux demandes de ses utilisateurs.
En l’état actuel du droit d’auteur français, les contenus générés par ChatGPT ne devraient donc pas pouvoir se voir reconnaître une protection au titre du droit d’auteur.
A cet égard, il est intéressant de relever que les conditions générales d’OpenAI précisent qu’« en raison de la nature de l’apprentissage automatique, le résultat peut ne pas être unique ». Ainsi, l’outil peut générer un résultat identique ou similaire pour deux utilisateurs distincts ayant chacun fait indépendamment usage de l’outil.
L’Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) s’est prononcée sur ce sujet dans une résolution du 18 septembre 2019 qui concernait le « Droit d’auteur sur les œuvres générées artificiellement » dans laquelle elle a mis l’accent sur le fait qu’une harmonisation concernant la protection de telles œuvres est souhaitable tout en considérant qu’elles devraient pouvoir « être éligibles à la protection par le droit d’auteur uniquement en cas d’intervention humaine dans la création de l’œuvre, et si les autres conditions de protection sont remplies ».
Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) dans son rapport « Intelligence artificielle et Culture » du 27 janvier 2020, tend à considérer que le droit d’auteur actuel pourrait « par une lecture renouvelée [des critères d’accès à la protection], recevoir en son sein les créations générées par une IA ». Le CSPLA rappelle néanmoins que « le droit d’auteur doit rester rattaché à un être humain. La mise en œuvre du droit d’auteur ne peut se passer de la présence humaine (même si le lien à la création pourrait être plus distendu) ».
Quid des contenus générés par l’outil qui sont modifiés et adaptés ultérieurement par un utilisateur ?
Un contenu initialement généré par l’outil et ultérieurement modifié ou adapté par un utilisateur peut-t-il se voir reconnaître une protection au titre du droit d’auteur, et si oui à quelles conditions ?
Une réponse positive à cette question supposerait, a priori, et en l’état actuel du droit d’auteur, de pouvoir être en mesure d’évaluer l’implication de la personne physique qui revendique la qualité d’auteur, tant en amont de la sollicitation de l’outil, qu’en aval. Or, il semble que, dans de nombreux cas de figure, une telle évaluation se révélera forcément fastidieuse voire impossible. Le tout premier obstacle étant surtout, ab initio, d’être en mesure de desceller l’utilisation de l’outil.
Un encadrement nécessaire
En matière de protection au titre du droit d’auteur, plusieurs pistes peuvent être prises en considération. La création d’un droit sui generis visant à protéger les contenus qui sont créés par ChatGPT ou par tout autre outil d’intelligence artificielle est notamment envisageable.
Il appartiendra au législateur, et à défaut, aux juges, de trancher ces questions et d’encadrer au mieux toutes les utilisations concrètes qui peuvent être faites de cet outil et des contenus qu’il génère. Les employeurs devront, eux aussi, très certainement, encadrer l’usage qui pourrait en être fait par leurs salariés.
Responsabilité en cas d’exploitation d’un contenu généré par ChatGPT qui porterait atteinte aux droits de tiers
ChatGPT peut être utilisé par tous et si certains l’utiliseront uniquement pour tester l’outil et son potentiel, il est certain que d’autres l’utiliseront (et l’utilisent peut-être déjà), tant dans le cadre de leur vie personnelle que professionnelle.
L’article 3 des conditions générales de OpenAI prévoit une cession de la titularité des contenus générés par l’outil à l’utilisateur. Ce dernier est mentionné comme étant le seul « responsable » du contenu (tant des informations transmises par lui à l’outil que du contenu généré par l’outil).
Il apparaît donc qu’en cas d’exploitation des contenus générés par l’outil qui porterait atteinte aux droits de tiers, seule la responsabilité de l’utilisateur pourra être engagée, sans possibilité pour ce dernier d’appeler la société OpenAI en garantie.