C’est également l’une des vertus de l’ordonnance n° 2021-1193 du même jour, réformant le droit des procédures collectives, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, que nous évoquions lors de notre précédente chronique.
Avant cette réforme, les garants personnes physiques bénéficiaient de trois avantages considérables qui ne s’appliquaient qu’en procédure de sauvegarde
- L’arrêt du cours des intérêts : en cas d’ouverture d’une procédure collective (hors liquidation judiciaire), les intérêts des prêts consentis au débiteur sont gelés.
- La possibilité de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde : au cours de la procédure, les créanciers ne peuvent réclamer le paiement de leur créance auprès de l’entreprise placée sous la protection du tribunal de commerce. En cas d’adoption par ce même tribunal d’un plan d’étalement des dettes pouvant s’étaler sur dix ans, les créanciers obtiennent le remboursement de leur créance conformément aux échéances prévues par le plan.
- La possibilité de se prévaloir de l’absence de déclaration de créance : si le créancier ne déclare pas sa créance dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, elle est inopposable pendant et après l’exécution du plan.
L’absence des trois leviers propres à la sauvegarde pouvait donc dissuader certains chefs d’entreprises de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en raison de leur double casquette : dirigeant/caution. En effet, les établissements bancaires sollicitent fréquemment auprès des dirigeants un cautionne
ment personnel en garantie des concours bancaires octroyés à leurs entreprises. Dès lors, en cas d’ouverture d’un redressement judiciaire suivi de l’adoption d’un plan d’étalement des dettes, les créanciers pouvaient se faire payer directement auprès des garants personnes physiques, en l’occurrence les dirigeants, au lieu de se conformer au plan. Depuis la réforme, ces avantages ont été étendus à la procédure de redressement judiciaire, qui voit ainsi son attractivité renforcée.
À noter qu’en toute hypothèse et conformément à l’état du droit antérieur, les garants personnes morales ne bénéficient pas d’une telle protection.
Tribune de notre associé du département Restructuring, Numa Rengot et de Marouan Fawzi parue dans la revue Caractère de mars 2022 (Guillaume Prudent, rédacteur en chef).