Décisions administratives
- Les délais pour l’obtention d’une décision administrative vont être adaptés pour tenir compte de la situation d’état d’urgence sanitaire (article 11 I. 2° a) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19).
- Il est en effet envisagé une suspension du délai entre la période à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à trois mois après la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour lutter contre le covid-19 . Ainsi, il serait alors nécessaire de calculer, au cas par cas, la nouvelle date d’obtention d’une décision tacite par exemple.
Commande publique
- Les délais de dépôt des candidatures ou des offres seront vraisemblablement allongés pour les procédures de passation qui étaient en cours. Par principe, cela implique un certain nombre de mesure (par exemple, la publication d’un avis rectificatif), il faut donc que les acheteurs soient vigilants sur ce point.
- Les procédures d’urgence (ou une réduction des délais de mise en concurrence) pourront être lancées sous réserve d’être valablement motivées.
- La force majeure pourra être invoquée – aussi bien par l’acheteur que par le titulaire – mais le Gouvernement appelle les acheteurs publics à ne pas sanctionner les titulaires.
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Domanialité
- La mise en concurrence préalable à l’occupation domaniale devra être adaptée sur le modèle de ce qui va se faire en matière de commande publique.
- Les redevances pour occupation du domaine public pourraient être reportées ou étalées en application de l’article 11 I. 1° f) et g) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. Il sera donc nécessaire de vérifier si l’ordonnance (ou les ordonnances) à intervenir sur ce point permettra (permettront) le recours à de tels mécanismes pour les titulaires d’autorisations d’occupation domaniale.
Contentieux
- Audiences
- Fermeture de toutes les juridictions à compter du 16 mars 2020, ce qui implique que les audiences ne sont plus assurées.
- Cependant, des permanences limitées sont maintenues pour les « contentieux essentiels » pour permettre le traitement des urgences « absolues ».
- Délais
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 prévoit la possibilité de passer par ordonnance(s) pour adapter les délais contentieux en les faisant rétroagir au 12 mars 2020 (article 11 I. 2° b) de la loi n° 2020-290).
Continuité des services publics
- Pour assurer la continuité des services publics – notamment la collecte des ordures ménagères ou l’assainissement – des réquisitions sont possibles.
- Notamment lorsque ces services publics ont été délégués, ces réquisitions peuvent aussi se heurter au droit de retrait donc disposerait le délégataire.
- Mais les pouvoirs de réquisition pourraient être élargis par l’ordonnance (ou les ordonnances) à intervenir.
Urbanisme
- Les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme vont être adaptés. Ainsi, le silence gardé par l’administration durant cette période particulière d’état d’urgence sanitaire ne vaudra pas acceptation de l’autorisation d’urbanisme ou refus, selon les cas.
- Dans le même sens, les délais de consultations publiques vont être ajustés par ordonnance(s).
Energie
- Les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport ont indiqué suspendre les travaux de raccordement mais tout mettre en oeuvre pour assurer les mises en service.
- Compte-tenu néanmoins des circonstances particulières, celles-ci pourraient être retardées. Aussi, la DGEC a demandé à EDF OA de ne pas pénaliser les producteurs et a indiqué que des délais forfaitaires supplémentaires leur seraient accordés (Lettre du 19 mars 2020). Pour l’heure, les modalités liées à l’octroi de ces délais supplémentaires n’ont pas encore été arrêtées (s’agira-t-il d’un délai global et identique accordé à tous les producteurs ? le délai sera-t-il calculé au cas par cas selon le stade de développement et l’étape qui a été ralentie par la crise du Covid-19 ?)
- Ces délais devraient concerner tous les retards (PTF, convention de raccordement, travaux de raccordement, convention d’exploitation, CARD, attestation de conformité, mise en service). Ce point devra faire l’objet d’une attention particulière et d’un suivi.