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La conciliation voit son attractivité renforcée – Caractère de mai 2021

Tribune de notre associé du département Restructuring, Numa Rengot, corédigée avec Marouan Fawzi, parue dans la revue Caractère de mai 2021 (Guillaume Prudent, rédacteur en chef).

Le législateur français et les professionnels du retournement préconisent d’opter pour des mécanismes de prévention afin de traiter en amont les difficultés d’une entreprise. Pour cela, le Code de commerce offre la possibilité de recourir au mandat ad hoc ainsi qu’à la conciliation. La conciliation, telle que prévue par l’article L. 611-6 du Code de commerce, a pour objectif d’aboutir à un accord amiable et confidentiel entre le débiteur et ses principaux créanciers, destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. L’ouverture d’une procédure amiable, contrairement à celle d’une procédure collective, n’entraîne pas l’interdiction des poursuites individuelles des créanciers impayés. Cela signifie que toute personne qui souhaite se prévaloir du bien-fondé de sa créance peut saisir le tribunal compétent afin de la faire constater, puis, par la suite, en obtenir le recouvrement. Néanmoins, l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, applicable jusqu’au 31 décembre 2021, est venue renforcer l’attractivité de la conciliation. Dans le cadre de celle-ci, le texte offre la possibilité au débiteur de solliciter auprès du président du tribunal, l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice des créanciers récalcitrants. Cet outil est destiné à contraindre un créancier réfractaire, qui pourrait faire échouer la conclusion d’un accord amiable, de se plier à la volonté commune qui tend vers cet accord. Ce mécanisme va de pair avec la possibilité pour le président d’octroyer des délais de grâce au débiteur sur le fondement de l’article L. 611-7 du Code de commerce. Face au refus d’un créancier pouvant mettre en péril l’obtention d’un accord amiable,
le débiteur peut solliciter des délais de paiement pouvant aller jusqu’à 24 mois. La jurisprudence, jusqu’alors muette sur la question, est récemment venue préciser que l’octroi de délais de paiement ne doit pas conduire à obtenir un report artificiel de l’état de cessation des paiements, destiné à retarder le dépôt de bilan d’une entreprise en difficulté (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 18 mars 2021, n” 20/06472). Effectivement, il faut garder à l’esprit l’objectif de cet arsenal juridique qui est de sortir de la conciliation par le biais d’un accord. La faculté offerte au président d’accorder au débiteur des délais de grâce a pour objet d’éviter que, du seul fait qu’un créancier soit fermé à toute négociation, les chances d’aboutir vers un accord soient ramenées à néant.