La sanction de la CNIL à l’encontre de Google (Troisième partie)
3ème partie : Analyse des passages de la délibération sur les qualifications juridique de responsable de traitement, de responsable conjoint et de sous-traitant.
Par la délibération SAN-2020-012 du 7 décembre 2020, la CNIL a prononcé une sanction financière de :
- 40 millions d’euros à l’encontre de GOOGLE IRELAND LIMITED
- 60 millions d’euros à l’encontre de GOOGLE LLC
Et a prononcé les injonctions suivantes :
- informer les personnes concernées au préalable et de manière claire et complète, par exemple sur le bandeau d’information présent sur la page d’accueil du site google.fr :
- des finalités de tous les cookies soumis au consentement
- des moyens dont elles disposent pour les refuser
Cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 000 € par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois suivant la notification de la délibération.
La notion de responsables conjoints de traitement est une notion peu familière en France puisqu’elle ne figurait pas dans l’ancienne version de la loi informatique et libertés, alors qu’elle figurait déjà dans la Directive 95/46.
La formation restreinte indique dans sa décision que la qualification juridique des parties dans un contrat n’est pas opposable à la CNIL : si la qualification juridique dans le contrat est inexacte, la CNIL procèdera à une requalification.
Dans ce cas GOOGLE LLC (société américaine) s’était qualifiée de sous-traitant, mais la formation restreinte de la CNIL a pu déterminer – sans grande difficulté – qu’elle agissait en réalité en qualité de responsable conjoint de traitement avec Google Irlande.
Sur la détermination du responsable de traitement |
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Ce que prévoit la loi | Le responsable de traitement est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. |
L’argumentaire de GOOGLE |
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La position de la formation restreinte |
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La formation restreinte considère donc que ces développements permettent d’éclairer utilement la notion de responsabilité de traitement conjointe invoquée par le rapporteur à l’égard des sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE Irlande concernées par le traitement en cause |
Sur la responsabilité de la société GOOGLE IRLANDE |
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L’argumentaire de GOOGLE | La société GOOGLE Irlande agit en qualité de responsable du traitement en cause, ce que reconnaît également le rapporteur |
La position de la formation restreinte |
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La société GOOGLE Irlande est, au moins pour partie, responsable du traitement contrôlé consistant en des opérations d’accès ou d’inscription d’informations dans le terminal des utilisateurs résidant en France lors de l’utilisation du moteur de recherche Google Search. |
Sur la responsabilité de la société GOOGLE LLC |
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L’argumentaire de GOOGLE | GOOGLE conteste l’analyse du rapporteur selon laquelle la société GOOGLE LLC partagerait la responsabilité du traitement en cause avec la société GOOGLE Irlande |
La position de la formation restreinte |
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EN CONCLUSION : Les informations communiquées lors de l’instruction mettent en évidence que, malgré la prise d’effet du contrat de sous-traitance le 22 janvier 2019, la société GOOGLE LLC :
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE Irlande déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement consistant en des opérations d’accès ou d’inscription d’informations dans le terminal des utilisateurs résidant en France lors de l’utilisation du moteur de recherche Google Search. |
[1] Articles 4, paragraphe 7, et 26, paragraphe 1
[2] Article 82
[3] Arrêt Témoins de Jéhovah aux termes duquel elle a considéré que selon les dispositions de l’article 2, sous d), de la directive 95/46 sur la protection des données personnelles, la notion de responsable du traitement vise la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel
[4] CJUE, 10 juillet 2018, C‑25/17, pts. 65 et 66