Droit constitutionnel
Par une décision du 2 décembre 2011, le conseil constitutionnel a censuré les anciennes dispositions du code monétaire et financier, en application desquelles la Commission bancaire prononçait des sanctions pécuniaires, dès lors que ces dispositions ne prévoyaient pas de séparation des fonctions de poursuite et de jugement au sein de ladite Commission.
Cette décision consacre, par là-même, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui, dans sa décision Dubus du 11 septembre 2009, avait déjà condamné la France sur cette question du pouvoir de sanction de la Commission bancaire pour « défaut d’indépendance et d’impartialité ».
Les conséquences de cette décision sur l’organisation des pouvoirs juridictionnels des autorités administratives indépendantes pourraient être importantes.
Domanialité / Energie
La cour administrative d’appel de Douai a récemment annulé le permis de construire d’un parc éolien, au motif notamment que le pétitionnaire ne justifiait pas de la délivrance par la commune ou par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’enfouissement des câbles reliant le poste de livraison aux postes source (cour administrative d’appel de Douai, 23 décembre 2011, n° 10DA00973). Bien que rendue sous l’empire des dispositions de l’ancien article R.421-1-1 du code de l’urbanisme, cette décision présente l’intérêt de rappeler la nécessité pour les opérateurs de se montrer prudents sur les problématiques d’occupation du domaine public, qui ne sauraient se limiter au seul périmètre des aérogénérateurs.
Le conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel l’intention d’une personne publique de soumettre le futur occupant à des obligations de service public constitue un motif d’intérêt général pouvant justifier la résiliation d’une convention d’occupation du domaine public en cours (conseil d’Etat, 19 janvier 2011, n°338285).
Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) est désormais doté d’une partie réglementaire, à la suite de la publication du décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011, entré en vigueur le 25 novembre dernier. Ce décret, qui instaure les quatre premiers volets réglementaires du code (le cinquième relatif à l’outre-mer devant être publié ultérieurement), complète les conditions d’application des dispositions législatives du CGPPP et les substitue par là-même aux dispositions réglementaires du code du domaine de l’Etat.
L’ensemble du cadre réglementaire sur le régime juridique des propriétés des personnes publiques, et notamment la procédure de délivrance des autorisations d’occupation temporaire par l’Etat et ses établissements publics, se trouve donc dorénavant codifié. Le décret comprend également des dispositions d’actualisation et de mise en cohérence avec d’autres codes tels que le code général des collectivités territoriales, de l’environnement et de l’urbanisme.
Droit administratif général
Par un arrêt du 24 octobre 2011, le conseil d’Etat confirme sa solution résultant des termes de son arrêt du 23 février dernier, selon laquelle toute circulaire ou instruction est opposable aux administrés à la condition de figurer sur le site www.circulaires.gouv.fr. Bien entendu, leur opposabilité reste subordonnée au fait que les règles qu’elles édictent émanent d’une autorité compétente et respectent la hiérarchie des normes.